V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.6. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 11; 2001, c. 38, a. 50; 2006, c. 50, a. 41.
147.6. L’initiateur est tenu, si les conditions de l’offre sont remplies, de prendre livraison des titres et de les régler dans le délai fixé par règlement.
Néanmoins, une fois qu’il a pris livraison des titres, il doit les régler le plus tôt possible, et au plus tard dans le délai fixé par règlement.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 11; 2001, c. 38, a. 50.
147.6. L’initiateur est tenu, si les conditions de l’offre sont remplies, de prendre livraison des titres et de les régler dans les 10 jours suivant la clôture de l’offre.
Néanmoins, une fois qu’il a pris livraison des titres, il doit les régler le plus tôt possible, et au plus tard dans un délai de trois jours.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 11.
147.6. L’initiateur est tenu, si les conditions de l’offre sont remplies, de prendre livraison des titres et de les régler dans les 10 jours suivant la clôture de l’offre.
Il doit néanmoins régler dans les 10 jours les titres dont il prend livraison avant la clôture de l’offre.
1984, c. 41, a. 40.