V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.23. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.23. À compter de l’annonce de l’offre jusqu’à sa clôture, l’émetteur, ses alliés et le porteur possédant une participation de plus de 20% dans la catégorie sur laquelle porte l’offre ne peuvent acquérir de titres qui augmentent leur participation que selon les termes de l’offre; ils ne peuvent non plus accepter d’engagements qui leur permettraient d’augmenter leur participation à des conditions différentes de celles de l’offre. Toutefois, l’émetteur peut racheter des titres selon la dispense prévue au paragraphe 1° de l’article 147.21.
1984, c. 41, a. 40.