V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
147.14. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
147.14. À compter de l’événement donnant lieu à une déclaration ou à une modification, l’intéressé ou l’un de ses alliés ne peut acquérir ou offrir d’acquérir de titres qui augmentent sa participation dans la catégorie avant le lendemain du premier jour ouvrable suivant l’accomplissement des formalités prévues aux articles 147.11 et 147.12.
Cette règle ne s’applique que dans le cas où la participation déjà déclarée est inférieure à 20% des titres de la catégorie.
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.