V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
142. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 142; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
142. Toutefois, l’initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d’information peut acheter des titres selon la dispense prévue à l’article 120, à compter du troisième jour ouvrable après le lancement de l’offre, sous réserve d’un plafond de 5% pour les achats ainsi effectués par l’initiateur et ses alliés.
L’initiateur déclare les achats effectués par lui ou ses alliés chaque jour, à la clôture du marché, par la voie d’un communiqué de presse établi en la forme déterminée par règlement. Ce communiqué est aussitôt déposé auprès de l’Autorité et transmis aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.
1982, c. 48, a. 142; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
142. Toutefois, l’initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d’information peut acheter des titres selon la dispense prévue à l’article 120, à compter du troisième jour ouvrable après le lancement de l’offre, sous réserve d’un plafond de 5% pour les achats ainsi effectués par l’initiateur et ses alliés.
L’initiateur déclare les achats effectués par lui ou ses alliés chaque jour, à la clôture du marché, par la voie d’un communiqué de presse établi en la forme déterminée par règlement. Ce communiqué est aussitôt déposé auprès de l’Agence et transmis aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.
1982, c. 48, a. 142; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696.
142. Toutefois, l’initiateur qui a déclaré son intention de le faire dans la note d’information peut acheter des titres selon la dispense prévue à l’article 120, à compter du troisième jour ouvrable après le lancement de l’offre, sous réserve d’un plafond de 5% pour les achats ainsi effectués par l’initiateur et ses alliés.
L’initiateur déclare les achats effectués par lui ou ses alliés chaque jour, à la clôture du marché, par la voie d’un communiqué de presse établi en la forme déterminée par règlement. Ce communiqué est aussitôt déposé auprès de la Commission et transmis aux bourses à la cote desquelles la valeur est inscrite.
1982, c. 48, a. 142; 1984, c. 41, a. 40.
142. La Commission peut accorder des dérogations aux délais prévus par le présent titre, dans le cas d’offres soumises à des délais différents par l’effet de dispositions adoptées par une autre autorité législative au Canada.
1982, c. 48, a. 142.