V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
140. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 140; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
140. Le conseil d’administration et les dirigeants déposent auprès de l’Autorité les documents prévus aux articles 134 à 139 et les font parvenir à l’initiateur, dès leur envoi aux porteurs de titres.
1982, c. 48, a. 140; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
140. Le conseil d’administration et les dirigeants déposent auprès de l’Agence les documents prévus aux articles 134 à 139 et les font parvenir à l’initiateur, dès leur envoi aux porteurs de titres.
1982, c. 48, a. 140; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696.
140. Le conseil d’administration et les dirigeants déposent auprès de la Commission les documents prévus aux articles 134 à 139 et les font parvenir à l’initiateur, dès leur envoi aux porteurs de titres.
1982, c. 48, a. 140; 1984, c. 41, a. 40.
140. L’initiateur visé à l’article 139 est tenu, si les conditions de l’offre auxquelles il n’a pas renoncé sont réalisées, de prendre livraison des titres déposés et de les régler dans un délai de 14 jours à compter de la clôture de l’offre.
Si le nombre de titres déposés en réponse à l’offre excède la quantité demandée ou acceptée par l’initiateur, il procède à une réduction proportionnelle du nombre de titres déposés par chaque porteur, compte tenu des ajustements nécessaires, avant la prise de livraison et le règlement.
1982, c. 48, a. 140.