V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
134. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 134; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 44; 2006, c. 50, a. 41.
134. Le conseil d’administration de la société visée est tenu de faire parvenir une circulaire établie en la forme prévue par règlement, dans le délai fixé par règlement, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, les titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Cette circulaire peut contenir un avis motivé recommandant aux porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre qui leur a été adressée. Toutefois, s’il est décidé de ne pas faire de recommandation, il faut expliquer les raisons de l’abstention.
1982, c. 48, a. 134; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 44.
134. Le conseil d’administration de la société visée est tenu de faire parvenir une circulaire établie en la forme prévue par règlement, dans un délai de dix jours à compter du lancement de l’offre, aux porteurs de titres de la catégorie visée et aux porteurs de titres donnant le droit d’acquérir, pendant la durée de l’offre, les titres de cette catégorie, pour autant qu’ils résident au Québec d’après l’adresse inscrite dans les registres ou qu’ils résident en fait au Québec et en font la demande.
Cette circulaire peut contenir un avis motivé recommandant aux porteurs d’accepter ou de rejeter l’offre qui leur a été adressée. Toutefois, s’il est décidé de ne pas faire de recommandation, il faut expliquer les raisons de l’abstention.
1982, c. 48, a. 134; 1984, c. 41, a. 40.
134. L’offre publique modifiée prend effet à la date de l’avis prévu à l’article 132, à moins que la modification se limite à une surenchère.
L’avis doit indiquer aux porteurs qu’ils ont le droit de révocation prévu à l’article 137.
1982, c. 48, a. 134.