V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
131. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 131; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
131. L’avis prévu à l’article 130 est rédigé en la forme prévue par règlement. Il indique notamment aux porteurs qu’ils ont le droit de révocation prévu au paragraphe 2° de l’article 147.5.
1982, c. 48, a. 131; 1984, c. 41, a. 40.
131. L’initiateur qui acquiert, pendant la durée de l’offre, des titres à un prix supérieur au prix prévu par l’offre est tenu de relever à due concurrence le prix proposé par l’offre.
1982, c. 48, a. 131.