V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
129. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 129; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
129. Le contenu et la diffusion de ces documents sont autorisés par l’initiateur en la manière prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 129; 1984, c. 41, a. 40.
129. Pendant la durée de l’offre publique, l’initiateur ne peut vendre de titres de la catégorie ou de la série qui fait l’objet de cette offre.
1982, c. 48, a. 129.