V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
124. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 124; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
124. Dans le cas de titres acquis depuis moins de deux ans en vue de la revente sous le régime de la dispense prévue à l’article 123, les auteurs du cédant sont comptés comme autant de porteurs.
1982, c. 48, a. 124; 1984, c. 41, a. 40.
124. En cas de changement appréciable, pendant la durée de l’offre, dans les faits sur lesquels est fondée une circulaire, le conseil d’administration ou le dirigeant, selon le cas, est tenu d’en aviser les porteurs de titres visés à l’article 121.
1982, c. 48, a. 124.