V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
117. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 117; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
117. Les règles du présent titre s’appliquent également au cas de titres regroupés en séries, comme s’il s’agissait de catégories.
1982, c. 48, a. 117; 1984, c. 41, a. 40.
117. L’initiateur transmet l’offre à tous les porteurs de titres de la catégorie ou de la série qui fait l’objet de l’offre, de même qu’aux porteurs de titres donnant droit d’acquérir pendant la durée de l’offre des titres de cette catégorie ou de cette série, dont l’adresse inscrite aux registres de la société visée se trouve au Québec et, dans les cas prévus par règlement, ailleurs au Canada.
1982, c. 48, a. 117.