V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
116. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 116; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 21.
116. La Commission peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions du présent titre.
Elle peut notamment exiger la modification des documents d’information diffusés, interdire la diffusion d’un document et ordonner la diffusion d’une modification.
1982, c. 48, a. 116; 1984, c. 41, a. 40.
116. L’initiateur qui lance une offre publique d’achat est dispensé des obligations prévues au présent titre dans les cas suivants:
1°  l’offre est faite par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la Commission aux fins du présent article et conformément aux règles de cette bourse;
2°  l’offre n’est pas faite aux porteurs en général et vise l’acquisition de titres comportant droit de vote par voie de conventions distinctes avec au plus 14 porteurs à un prix qui respecte la marge de variation établie par règlement et sous réserve, dans le cas de titres acquis depuis moins de deux ans en vue de la revente sous le régime de la présente dispense, que soient comptés comme autant de porteurs les vendeurs de qui ont été acquis les titres présentés en réponse à l’offre;
3°  l’offre porte sur 5% au plus des titres comportant droit de vote, sous réserve que, sur une période de 12 mois, l’initiateur, les personnes du même groupe et celles avec lesquelles il a des liens n’acquièrent pas, sous le régime des dispenses prévues aux paragraphes 1° et 3° du présent article, plus de 5% au total des titres de la société visée qui comportent droit de vote et sont en circulation au début de la période.
L’initiateur exige des porteurs une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle lui fournissant les éléments nécessaires pour apprécier sa situation au regard du paragraphe 2°. Cette déclaration doit révéler toute convention de prête-nom se rapportant aux titres en question, chaque mandat étant alors compté comme un porteur. L’initiateur n’a pas à vérifier la véracité de cette déclaration.
Dans le cas de titres négociés sur un marché organisé, la dispense prévue au paragraphe 3° ne s’applique pas si les titres sont acquis à un prix supérieur au cours constaté sur ce marché le jour de l’acquisition.
Malgré la dispense prévue au paragraphe 1°, les achats de titres effectués sur des bourses reconnues aux fins de ce paragraphe ne peuvent excéder, durant une période de 30 jours, 5% des titres comportant droit de vote, sous réserve d’un plafond de 10% durant une période de 180 jours à moins que l’initiateur ne fasse une offre à tous les porteurs conformément aux règles de la bourse. Toutefois, une bourse reconnue peut fixer un pourcentage, un plafond et des périodes autres, ainsi que des conditions de forme et ces règles ne s’appliquent qu’à compter de leur approbation par la Commission après la tenue d’une audience publique.
1982, c. 48, a. 116.