V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
112. La personne qui, seule ou avec des personnes agissant de concert, fait une offre publique d’achat ou de rachat doit procéder conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 112; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 41.
112. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également réputé un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, dans les 60 jours, un titre de cette catégorie, par une seule opération ou par plusieurs opérations en chaîne.
Ces titres ou droits sont ajoutés au nombre de titres de la personne, ainsi qu’au nombre de titres de la catégorie.
1982, c. 48, a. 112; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327.
112. En vue du calcul de la participation d’une personne, est également considéré comme un titre d’une catégorie donnée tout titre ou droit lui permettant d’acquérir, dans les 60 jours, un titre de cette catégorie, par une seule opération ou par plusieurs opérations en chaîne.
Ces titres ou droits sont ajoutés au nombre de titres de la personne, ainsi qu’au nombre de titres de la catégorie.
1982, c. 48, a. 112; 1984, c. 41, a. 40.
112. L’offre publique d’achat est assujettie aux dispositions du présent titre dans la mesure où elle s’adresse à au moins un porteur dont l’adresse est au Québec, d’après les registres de la société visée.
1982, c. 48, a. 112.