V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
109.9. L’achat ou le rachat visé à l’article 109.8 s’effectue de plein droit sur réception par le courtier de l’avis du porteur.
Le courtier verse au porteur le prix payé pour les titres lors de la souscription ou de l’achat ou, si elle est moindre, leur valeur liquidative au moment où il a reçu l’avis du porteur. Il rembourse également les commissions et les frais de souscription payés par le porteur.
2016, c. 7, a. 157.