V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
104. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 104; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 39.
104. Dans le cas du contrat d’investissement, l’Autorité peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 104; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
104. Dans le cas du contrat d’investissement, l’Agence peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 104; 2002, c. 45, a. 696.
104. Dans le cas du contrat d’investissement, la Commission peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 104.