V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
103.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 38; 2001, c. 38, a. 37; 2006, c. 50, a. 39.
103.1. L’émetteur d’un titre auquel s’applique un régime particulier d’information continue établi par règlement n’est tenu qu’aux obligations qui y sont prescrites en ce qui concerne l’information continue sur ce titre.
1984, c. 41, a. 38; 2001, c. 38, a. 37.
103.1. L’émetteur constitué selon la loi d’un État autre que le Canada ou une province canadienne et qui n’est émetteur assujetti que du fait qu’une de ses valeurs est inscrite à la cote d’une bourse reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation peut être admis à un régime allégé d’information continue, défini par la Commission dans une instruction générale. La Commission détermine les catégories d’émetteurs admissibles à ce régime allégé.
1984, c. 41, a. 38.