V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
102. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 102; 2006, c. 50, a. 38.
102. La personne qui fait inscrire au nom d’un tiers des titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est tenue de déposer une déclaration établie en la forme déterminée par règlement, sauf le cas du transfert de garantie effectué de bonne foi.
1982, c. 48, a. 102.