V-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
1°  une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;
2°  un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent;
3°  un dépôt d’argent constaté ou non par un certificat à l’exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  une part d’un club d’investissement;
7°  un contrat d’investissement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  une option ou un autre instrument dérivé non négociable, dont la valeur est fonction de la valeur ou du cours d’un titre, accordé à titre de rémunération ou de paiement d’un bien ou d’un service;
9°  toute autre forme d’investissement déterminée par règlement du gouvernement.
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire.
1982, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 327; 2001, c. 38, a. 2; 2008, c. 24, a. 196.
1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
1°  une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;
2°  un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent;
3°  un dépôt d’argent constaté ou non par un certificat à l’exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;
4°  une option et un contrat à terme négociable sur valeurs mobilières, de même qu’un contrat à terme de bons du Trésor;
5°  une option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers;
6°  une part d’un club d’investissement;
7°  un contrat d’investissement;
8°  une option quelconque négociable sur un marché organisé;
9°  toute autre forme d’investissement déterminée par règlement du gouvernement.
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire.
1982, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 327; 2001, c. 38, a. 2.
1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
1°  une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;
2°  un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent;
3°  un dépôt d’argent constaté ou non par un certificat à l’exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;
4°  une option et un contrat à terme négociable sur valeurs mobilières, de même qu’un contrat à terme de bons du Trésor;
5°  une option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers;
6°  une part d’un club d’investissement;
7°  un contrat d’investissement;
8°  une option quelconque négociable sur un marché organisé;
9°  toute autre forme d’investissement déterminée par règlement.
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire.
1982, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 327.
1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
1°  une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en corporation ainsi que les droits et les bons de souscription;
2°  un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent;
3°  un dépôt d’argent constaté ou non par un certificat à l’exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;
4°  une option et un contrat à terme négociable sur valeurs mobilières, de même qu’un contrat à terme de bons du Trésor;
5°  une option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers;
6°  une part d’un club d’investissement;
7°  un contrat d’investissement;
8°  une option quelconque négociable sur un marché organisé;
9°  toute autre forme d’investissement déterminée par règlement.
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire.
1982, c. 48, a. 1.