U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
33. Le mandat des personnes visées aux paragraphes b à f de l’article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1968, c. 66, a. 33; 1989, c. 14, a. 18.
33. Le mandat des personnes visées aux paragraphes b, c, d et f de l’article 32 ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
1968, c. 66, a. 33.