U-1 - Loi sur l’Université du Québec

Texte complet
18. Un Conseil des études est institué. Ce conseil se compose des membres suivants:
a)  le président de l’Université et, s’il en est, le vice-président à l’enseignement et à la recherche;
b)  le recteur de chaque université constituante ou son représentant;
c)  le directeur général de chaque institut de recherche et de chaque école supérieure ou son représentant;
d)  trois professeurs des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures, désignés par le corps professoral de ces universités, instituts et écoles, et trois étudiants de ces universités, instituts et écoles désignés par les étudiants de ces universités, instituts et écoles.
La durée du mandat des membres du conseil des études est déterminée par les règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.
1968, c. 66, a. 18; 1990, c. 62, a. 4.
18. Un Conseil des études est institué. Ce conseil se compose des membres suivants:
a)  le président de l’Université et, s’il en est, le vice-président à l’enseignement et le vice-président à la recherche;
b)  le recteur de chaque université constituante ou son représentant;
c)  quatre personnes ayant une responsabilité de direction d’enseignement ou de direction de recherche au sein de l’Université, de ses universités constituantes, des instituts de recherche ou des écoles supérieures, et nommées par l’assemblée des gouverneurs;
d)  trois professeurs des universités constituantes, des instituts de recherche et des écoles supérieures, désignés par le corps professoral de ces universités, instituts et écoles, et trois étudiants de ces universités, instituts et écoles désignés par les étudiants de ces universités, instituts et écoles.
La durée du mandat des membres du conseil des études est déterminée par les règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.
L’assemblée des gouverneurs exerce ses pouvoirs jusqu’à ce que les membres du conseil des études aient été nommés.
1968, c. 66, a. 18.