U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
91. Lorsque, conformément à l’article 88, une demande de nomination d’un médiateur-arbitre des offres finales est faite au ministre du Travail, les parties peuvent alors communiquer au ministre le nom d’une personne dont elles recommandent conjointement la nomination à titre de médiateur-arbitre des offres finales.
Le ministre du Travail nomme, le plus tôt possible, la personne recommandée à titre de médiateur-arbitre des offres finales ou, à défaut de recommandation conjointe, une personne dont le nom apparaît à une liste qu’il a confectionnée à cette fin, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux.
2003, c. 25, a. 91.