U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
79. Sur réception d’une ou de plusieurs requêtes faites en vertu de l’article 76 et sous réserve de l’article 80, le Tribunal administratif du travail procède de la façon suivante:
1°  s’il en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule à avoir déposé une requête pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
2°  s’il en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord, conformément au premier alinéa de l’article 78, de toutes les associations de salariés visées à cet alinéa pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
3°  s’il en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
4°  s’il en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, pour se regrouper en une seule association de salariés, il accrédite l’association de salariés résultant de ce regroupement en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
5°  s’il en vient à la conclusion qu’il y a plus d’une association requérante pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, il décrète la tenue d’un vote pour les salariés de cette unité de négociation et accrédite l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix, en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation.
2003, c. 25, a. 79; 2015, c. 15, a. 237.
79. Sur réception d’une ou de plusieurs requêtes faites en vertu de l’article 76 et sous réserve de l’article 80, la Commission des relations du travail procède de la façon suivante:
1°  si elle en vient à la conclusion que l’association requérante est la seule à avoir déposé une requête pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
2°  si elle en vient à la conclusion que l’association requérante a obtenu l’accord, conformément au premier alinéa de l’article 78, de toutes les associations de salariés visées à cet alinéa pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
3°  si elle en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, afin que l’une des associations requérantes soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
4°  si elle en vient à la conclusion que toutes les associations requérantes donnent leur accord, conformément au deuxième alinéa de l’article 78, pour se regrouper en une seule association de salariés, elle accrédite l’association de salariés résultant de ce regroupement en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
5°  si elle en vient à la conclusion qu’il y a plus d’une association requérante pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, elle décrète la tenue d’un vote pour les salariés de cette unité de négociation et accrédite l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix, en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation.
2003, c. 25, a. 79.