U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
73. Tout établissement du secteur des affaires sociales dont le régime de représentation syndicale n’est pas conforme aux dispositions de la sous-section 1 de la section II, à la date où le présent article prend effet à son égard, dresse, dans les 30 jours suivant cette date, un état de la situation de la représentation syndicale telle qu’elle existe au sein de cet établissement à cette même date. Cet état de situation comprend les renseignements suivants:
1°  la description de chacune des unités de négociation existantes et le nom de l’association de salariés accréditée pour représenter les salariés de cette unité de négociation;
2°  les nom, adresse, numéro d’assurance sociale, titre et numéro du titre d’emploi de tous les salariés de l’établissement, incluant les salariés qui bénéficient d’un congé sans solde et les salariés dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ou de disponibilité dans la mesure où ces derniers ont fourni une prestation de travail au cours des 12 mois précédant la date de la prise d’effet du présent article à l’égard de l’établissement en cause, en distinguant les salariés qui:
a)  sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 1°;
b)  ne font partie d’aucune unité de négociation, en raison de l’absence d’une association de salariés accréditée pour représenter ces salariés.
2003, c. 25, a. 73.