U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
29. Chaque établissement concerné par une cession partielle des activités d’un établissement à un autre établissement avise le Tribunal administratif du travail de la date prévue de cette cession, lorsque celle-ci implique le transfert d’au moins un salarié qui occupe un emploi dont le titre d’emploi en est un pour lequel il existe:
1°  soit une association de salariés accréditée pour représenter un tel salarié, au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire;
2°  soit une association qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (chapitre C-27), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter un tel salarié au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire et qui est toujours pendante.
2003, c. 25, a. 29; 2015, c. 15, a. 237.
29. Chaque établissement concerné par une cession partielle des activités d’un établissement à un autre établissement avise la Commission des relations du travail de la date prévue de cette cession, lorsque celle-ci implique le transfert d’au moins un salarié qui occupe un emploi dont le titre d’emploi en est un pour lequel il existe:
1°  soit une association de salariés accréditée pour représenter un tel salarié, au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire;
2°  soit une association qui avait déposé, dans le délai prévu au Code du travail (chapitre C-27), une requête qui vise à obtenir une accréditation pour représenter un tel salarié au sein de l’établissement cédant ou de l’établissement cessionnaire et qui est toujours pendante.
2003, c. 25, a. 29.