U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
19. Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14 peuvent s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que chacune de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
De même, si ces associations ont déposé une requête en accréditation conformément à l’article 17, elles peuvent s’entendre afin que l’une d’elles soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation ou afin de se regrouper en une seule association de salariés pour représenter ces salariés.
De telles ententes sont constatées par écrit.
L’entente conclue en vertu du premier alinéa est transmise au Tribunal administratif du travail avant l’expiration du délai de 80 jours prescrit au deuxième alinéa de l’article 17 ou, le cas échéant, du délai supplémentaire accordé par le Tribunal en vertu de cet alinéa pour déposer une requête. Celle conclue en vertu du deuxième alinéa est transmise au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre de ces délais.
2003, c. 25, a. 19; 2015, c. 15, a. 237.
19. Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14 peuvent s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que chacune de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés.
De même, si ces associations ont déposé une requête en accréditation conformément à l’article 17, elles peuvent s’entendre afin que l’une d’elles soit accréditée pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation ou afin de se regrouper en une seule association de salariés pour représenter ces salariés.
De telles ententes sont constatées par écrit.
L’entente conclue en vertu du premier alinéa est transmise à la Commission des relations du travail avant l’expiration du délai de 80 jours prescrit au deuxième alinéa de l’article 17 ou, le cas échéant, du délai supplémentaire accordé par la Commission en vertu de cet alinéa pour déposer une requête. Celle conclue en vertu du deuxième alinéa est transmise au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’expiration, selon le cas, de l’un ou l’autre de ces délais.
2003, c. 25, a. 19.