U-0.1 - Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales

Texte complet
15. Chaque établissement en cause transmet, le jour précédant la date prévue de l’intégration ou de la fusion:
1°  au ministre, les renseignements prévus au paragraphe 1° de l’article 14;
2°  à chacune des associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14, les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° de cet article qui concernent des salariés visés par une catégorie de personnel et compris dans une unité de négociation pour laquelle l’association possède une accréditation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.
2003, c. 25, a. 15.