T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
90. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 95; 1966-67, c. 37, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1977, c. 60, a. 16; 1986, c. 108, a. 237.
90. Toutefois le ministre de l’Énergie et des Ressources est autorisé à délivrer, sans enchère publique et sans avis préalable, des permis spéciaux valides pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date où ils sont délivrés, pour la coupe de bois sur des terres publiques vacantes pour un volume n’excédant pas annuellement huit mille cinq cents mètres cubes par permis, moyennant le paiement des droits annuels de coupe et suivant les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur et par l’arrêté en conseil autorisant la délivrance d’un tel permis spécial.
Le volume peut être porté à vingt-huit mille trois cents mètres cubes lorsque les bois coupés sont destinés à être débités dans une scierie dont l’exploitation est économiquement nécessaire à une localité voisine.
Tout permis délivré en vertu des deux alinéas qui précèdent peut être en tout temps annulé par le ministre si son détenteur fait défaut de payer les droits annuels de coupe requis ou de se conformer aux conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur ou par l’arrêté en conseil qui autorise la délivrance d’un tel permis spécial.
Aucune personne ne peut obtenir au cours d’une même période plus d’un permis spécial mentionné ci-dessus ni ne peut en obtenir un nouveau sans avoir entièrement payé toutes les sommes qu’il doit à la couronne.
Tous les bois coupés en vertu de ces permis spéciaux doivent être manufacturés ou utilisés dans les limites du Québec.
S. R. 1964, c. 92, a. 95; 1966-67, c. 37, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1977, c. 60, a. 16.
90. Toutefois le ministre de l’Énergie et des Ressources est autorisé à délivrer, sans enchère publique et sans avis préalable, des permis spéciaux valides pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date où ils sont délivrés, pour la coupe du bois sur des terres publiques vacantes pour un volume n’excédant pas annuellement 300,000 pieds cubes par permis, moyennant le paiement des droits annuels de coupe et suivant les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur et par l’arrêté en conseil autorisant la délivrance d’un tel permis spécial.
Le volume peut être porté à un million de pieds cubes lorsque les bois coupés sont destinés à être débités dans une scierie dont l’exploitation est économiquement nécessaire à une localité voisine.
Tout permis délivré en vertu des deux alinéas qui précèdent peut être en tout temps annulé par le ministre si son détenteur fait défaut de payer les droits annuels de coupe requis ou de se conformer aux conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur ou par l’arrêté en conseil qui autorise la délivrance d’un tel permis spécial.
Aucune personne ne peut obtenir au cours d’une même période plus d’un permis spécial mentionné ci-dessus ni ne peut en obtenir un nouveau sans avoir entièrement payé toutes les sommes qu’il doit à la couronne.
Tous les bois coupés en vertu de ces permis spéciaux doivent être manufacturés ou utilisés dans les limites du Québec.
S. R. 1964, c. 92, a. 95; 1966-67, c. 37, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
90. Toutefois le ministre des terres et forêts est autorisé à délivrer, sans enchère publique et sans avis préalable, des permis spéciaux valides pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date où ils sont délivrés, pour la coupe du bois sur des terres publiques vacantes pour un volume n’excédant pas annuellement 300,000 pieds cubes par permis, moyennant le paiement des droits annuels de coupe et suivant les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur et par l’arrêté en conseil autorisant la délivrance d’un tel permis spécial.
Le volume peut être porté à un million de pieds cubes lorsque les bois coupés sont destinés à être débités dans une scierie dont l’exploitation est économiquement nécessaire à une localité voisine.
Tout permis délivré en vertu des deux alinéas qui précèdent peut être en tout temps annulé par le ministre si son détenteur fait défaut de payer les droits annuels de coupe requis ou de se conformer aux conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur ou par l’arrêté en conseil qui autorise la délivrance d’un tel permis spécial.
Aucune personne ne peut obtenir au cours d’une même période plus d’un permis spécial mentionné ci-dessus ni ne peut en obtenir un nouveau sans avoir entièrement payé toutes les sommes qu’il doit à la couronne.
Tous les bois coupés en vertu de ces permis spéciaux doivent être manufacturés ou utilisés dans les limites du Québec.
S. R. 1964, c. 92, a. 95; 1966-67, c. 37, a. 1.