T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
82. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 87; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
82. Quiconque, sans autorisation, coupe, emploie ou engage d’autres personnes à couper, ou aide à couper du bois de quelque espèce que ce soit sur les terres publiques; ou déplace ou enlève, ou emploie, engage ou aide d’autres personnes à déplacer ou enlever de quelqu’une des terres publiques du bois marchand quelconque ainsi coupé, n’acquiert aucun droit sur ce bois, et ne peut réclamer aucune rémunération pour avoir coupé et préparé ce bois pour le marché, ou l’avoir transporté au marché ou l’en avoir rapproché.
En plus de la perte de son travail et de ses déboursés, il encourt la confiscation de ses bois et devient passible d’une amende de 3 $ pour chaque arbre qu’il est trouvé coupable d’avoir coupé ou fait couper, d’avoir enlevé ou fait enlever sans autorisation.
Cette somme est recouvrable avec les frais, à la poursuite et au nom du procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec, devant tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
Il devient, en pareil cas, du devoir de la partie poursuivie, de prouver qu’elle a obtenu un permis ou une autorisation pour couper du bois; et l’allégation que la personne qui a effectué la saisie est dûment employée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources (chapitre M‐15.1), est censée une preuve suffisante de ce fait, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.
Tout officier du service forestier du Québec spécialement autorisé à cette fin par le ministre et tout agent de la paix peuvent arrêter sur-le-champ toute personne qu’ils trouvent en flagrant délit de contravention aux dispositions du présent article et le traduire ou le faire traduire, avec toute la diligence possible, devant un juge de paix ou un magistrat ayant juridiction dans le district où l’offense a été commise.
S. R. 1964, c. 92, a. 87; 1979, c. 81, a. 20.
82. Quiconque, sans autorisation, coupe, emploie ou engage d’autres personnes à couper, ou aide à couper du bois de quelque espèce que ce soit sur les terres publiques; ou déplace ou enlève, ou emploie, engage ou aide d’autres personnes à déplacer ou enlever de quelqu’une des terres publiques du bois marchand quelconque ainsi coupé, n’acquiert aucun droit sur ce bois, et ne peut réclamer aucune rémunération pour avoir coupé et préparé ce bois pour le marché, ou l’avoir transporté au marché ou l’en avoir rapproché.
En plus de la perte de son travail et de ses déboursés, il encourt la confiscation de ses bois et devient passible d’une amende de trois dollars pour chaque arbre qu’il est trouvé coupable d’avoir coupé ou fait couper, d’avoir enlevé ou fait enlever sans autorisation.
Cette somme est recouvrable avec les frais, à la poursuite et au nom du procureur général représentant Sa Majesté aux droits du Québec, devant tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence du montant de la pénalité.
Il devient, en pareil cas, du devoir de la partie poursuivie, de prouver qu’elle a obtenu un permis ou une autorisation pour couper du bois; et l’allégation que la personne qui a effectué la saisie est dûment employée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le ministère des terres et forêts (chapitre M‐15.1), est censée une preuve suffisante de ce fait, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.
Tout officier du service forestier du Québec spécialement autorisé à cette fin par le ministre et tout agent de la paix peuvent arrêter sur-le-champ toute personne qu’ils trouvent en flagrant délit de contravention aux dispositions du présent article et le traduire ou le faire traduire, avec toute la diligence possible, devant un juge de paix ou un magistrat ayant juridiction dans le district où l’offense a été commise.
S. R. 1964, c. 92, a. 87.