T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
80. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 82; 1986, c. 108, a. 237.
80. Si une quantité de bois saisi et détenu faute du paiement des droits, demeure deux mois sous la garde de l’agent ou de la personne préposée à sa garde, sans que les droits et les dépenses soient payés, le ministre peut ordonner que la vente en ait lieu après un avis préalable de quinze jours donné sur les lieux où le bois a été saisi.
La balance du produit de la vente, déduction faite du montant des droits et des frais, est remise au propriétaire du bois ou à la personne qui y a droit et la réclame.
S. R. 1964, c. 92, a. 82.