T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
65. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 67; 1974, c. 28, a. 22; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
65. L’usufruit des terres ainsi désignées, arpentées et classées par le ministre de l’Énergie et des Ressources, est transféré, gratuitement et aux conditions qu’il détermine, par le gouvernement, au gouvernement du Canada, pour être administré par lui en fidéicommis pour lesdites tribus indiennes.
Cet usufruit est incessible, en tout ou en partie, et les terres qui y sont sujettes font retour au gouvernement du Québec, sans aucune formalité quelconque, à compter du jour où les indiens auxquels elles ont été attribuées en usufruit par le gouvernement du Canada, cessent de les occuper à titre d’usufruitiers.
Les droits de mines ne sont pas compris dans cette concession, nonobstant l’absence d’une mention à cet effet.
Cette réserve ne sera octroyée ou distraite d’aucun territoire sous licence de coupe de bois à moins que le consentement du porteur de licence n’ait été préalablement obtenu.
S. R. 1964, c. 92, a. 67; 1974, c. 28, a. 22; 1979, c. 81, a. 20.
65. L’usufruit des terres ainsi désignées, arpentées et classées par le ministre des terres et forêts, est transféré, gratuitement et aux conditions qu’il détermine, par le gouvernement, au gouvernement du Canada, pour être administré par lui en fidéicommis pour lesdites tribus indiennes.
Cet usufruit est incessible, en tout ou en partie, et les terres qui y sont sujettes font retour au gouvernement du Québec, sans aucune formalité quelconque, à compter du jour où les indiens auxquels elles ont été attribuées en usufruit par le gouvernement du Canada, cessent de les occuper à titre d’usufruitiers.
Les droits de mines ne sont pas compris dans cette concession, nonobstant l’absence d’une mention à cet effet.
Cette réserve ne sera octroyée ou distraite d’aucun territoire sous licence de coupe de bois à moins que le consentement du porteur de licence n’ait été préalablement obtenu.
S. R. 1964, c. 92, a. 67; 1974, c. 28, a. 22.