T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
49. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 51; 1987, c. 23, a. 73.
49. Lorsque, en vertu de la loi ou d’un contrat, d’un bail ou accord relatif à une des terres en question, il est nécessaire de faire quelques annonces ou actes par ou au nom de la couronne, ces annonces et actes peuvent être faits par le ministre ou sous son autorité.
S. R. 1964, c. 92, a. 51.