T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
47. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 49; 1987, c. 23, a. 73.
47. Toute personne qui s’empare et occupe sans autorisation, par lui-même ou par d’autres, une partie quelconque du domaine public, est passible d’une amende de pas moins de 1 $ et de pas plus de 1 000 $ par jour durant lequel il est ou a été injustement en possession de terres publiques.
Cette amende est recouvrable avec les frais, à la poursuite de la couronne devant tout tribunal compétent en matière civile; et la cour, en fixant le montant de l’amende, doit tenir compte de l’importance des terres publiques occupées sans droit.
S. R. 1964, c. 92, a. 49.