T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 45; 1974, c. 28, a. 15; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
43. Aucune révocation en vertu de l’article 40 ne doit être faite avant qu’un avis ait été donné par le ministre ou un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 92, a. 45; 1974, c. 28, a. 15; 1979, c. 81, a. 20.
43. Aucune révocation en vertu de l’article 40 ne doit être faite avant qu’un avis ait été donné par le ministre ou un fonctionnaire désigné par le ministre des terres et forêts.
S. R. 1964, c. 92, a. 45; 1974, c. 28, a. 15.