T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
39. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 83; 1977, c. 60, a. 13; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
39. Depuis le 1er juin 1884, les ventes, concessions et les octrois gratuits des terres publiques sont sujets à une réserve, en pleine propriété en faveur du domaine public du Québec, de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes en profondeur des terres bordant les rivières et les lacs non navigables du Québec.
À compter du 1er janvier 1970, les ventes, concessions et les octrois gratuits des terres publiques sont sujets à une réserve, en pleine propriété en faveur du domaine public du Québec, de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
À compter du 22 décembre 1977 les ventes, concessions et les octrois gratuits des terres publiques sont sujets à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine public du Québec, de soixante mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
Cependant, le ministre de l’Énergie et des Ressources peut réduire la profondeur de la réserve, ou y renoncer, ou la vendre, s’il s’agit de la vente d’îles ou de terrains de peu d’étendue ou s’il le considère dans l’intérêt public.
1969, c. 58, a. 83; 1977, c. 60, a. 13; 1979, c. 81, a. 20.
39. Depuis le 1er juin 1884, les ventes, concessions et les octrois gratuits des terres publiques sont sujets à une réserve, en pleine propriété en faveur du domaine public du Québec, de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes en profondeur des terres bordant les rivières et les lacs non navigables du Québec.
À compter du 1er janvier 1970, les ventes, concessions et les octrois gratuits des terres publiques sont sujets à une réserve, en pleine propriété en faveur du domaine public du Québec, de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
À compter du 22 décembre 1977 les ventes, concessions et les octrois gratuits des terres publiques sont sujets à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine public du Québec, de soixante mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
Cependant, le ministre des terres et forêts peut réduire la profondeur de la réserve, ou y renoncer, ou la vendre, s’il s’agit de la vente d’îles ou de terrains de peu d’étendue ou s’il le considère dans l’intérêt public.
1969, c. 58, a. 83; 1977, c. 60, a. 13.