T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 30; 1987, c. 23, a. 73.
26. Le ministre peut émettre, sous ses seing et sceau, en faveur de toute personne qui a acheté ou achète, ou qui a permission d’occuper une terre publique, ou est chargée de veiller à la protection d’une terre publique, ou qui a reçu ou à laquelle il a été accordé quelque terre publique à titre de concession gratuite un instrument sous forme de permis d’occupation; et telle personne, ou son ayant cause, en vertu d’un titre enregistré, suivant les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi prescrivant l’enregistrement en tels cas, peut prendre possession de la terre y décrite et l’occuper, en observant les conditions du permis, et peut, à moins que ce permis ne soit révoqué ou résilié, poursuivre pour tout dommage ou empiètement aussi efficacement qu’elle pourrait le faire en vertu de lettres patentes de la couronne.
Le permis d’occupation fait par lui-même preuve de la possession par telle personne, ou son ayant cause, en vertu d’un instrument enregistré comme susdit, sur toute telle action; mais il n’a point d’effet contre un permis de coupe de bois antérieur à sa date.
S. R. 1964, c. 92, a. 30.