T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 26; 1982, c. 13, a. 69; 1987, c. 23, a. 73.
22. Lorsqu’il considère que la détention de terrains, par lettres patentes ou par licences de coupe de bois, est de nature à nuire à l’agriculture et au retour à la terre dans une région du Québec, le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure des conventions et passer des contrats avec ceux qui détiennent ces terrains aux fins de les échanger pour des terres publiques qui seront détenues par lettres patentes ou par licences de coupe de bois.
La valeur des terrains cédés par le ministre ne peut être supérieure à celle des terrains reçus en échange et elle sera établie par les officiers compétents en tenant compte de la situation respective de ces terrains, de leur étendue et de la quantité de bois qu’ils contiennent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 ci-dessus s’appliquent aux terrains acquis par la couronne en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 92, a. 26; 1982, c. 13, a. 69.
22. Lorsqu’il considère que la détention de terrains, par lettres patentes ou par licences de coupe de bois, est de nature à nuire à la colonisation et au retour à la terre dans une région du Québec, le gouvernement peut autoriser le ministre à conclure des conventions et passer des contrats avec ceux qui détiennent ces terrains aux fins de les échanger pour des terres publiques qui seront détenues par lettres patentes ou par licences de coupe de bois.
La valeur des terrains cédés par le ministre ne peut être supérieure à celle des terrains reçus en échange et elle sera établie par les officiers compétents en tenant compte de la situation respective de ces terrains, de leur étendue et de la quantité de bois qu’ils contiennent.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 ci-dessus s’appliquent aux terrains acquis par la couronne en vertu du présent article.
S. R. 1964, c. 92, a. 26.