T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 25; 1974, c. 28, a. 9; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
21. Le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Énergie et des Ressources à concéder une terre publique à toute personne dont la terre qu’elle possède à titre de propriétaire ou de concessionnaire forestier a été ou doit être submergée à la suite de la construction d’un barrage par le gouvernement ou un de ses mandataires ou est autrement requise pour la construction d’un tel barrage ou d’ouvrages connexes.
Les terres accordées en échange doivent être de même valeur et de même tenure. Cependant, il est loisible au gouvernement d’accorder des droits de coupe sur pied à même les terres publiques en échange des terres détenues à titre de propriétaire ou de concessionnaire.
Les terres ou concessions faisant l’objet de l’échange doivent être rétrocédées à la couronne libres de toute charge avant la concession consentie en retour.
La valeur des terres ou concessions rétrocédées et de celles données en retour doit être préalablement établie après inventaire.
S. R. 1964, c. 92, a. 25; 1974, c. 28, a. 9; 1979, c. 81, a. 20.
21. Le gouvernement peut autoriser le ministre des terres et forêts à concéder une terre publique à toute personne dont la terre qu’elle possède à titre de propriétaire ou de concessionnaire forestier a été ou doit être submergée à la suite de la construction d’un barrage par le gouvernement ou un de ses mandataires ou est autrement requise pour la construction d’un tel barrage ou d’ouvrages connexes.
Les terres accordées en échange doivent être de même valeur et de même tenure. Cependant, il est loisible au gouvernement d’accorder des droits de coupe sur pied à même les terres publiques en échange des terres détenues à titre de propriétaire ou de concessionnaire.
Les terres ou concessions faisant l’objet de l’échange doivent être rétrocédées à la couronne libres de toute charge avant la concession consentie en retour.
La valeur des terres ou concessions rétrocédées et de celles données en retour doit être préalablement établie après inventaire.
S. R. 1964, c. 92, a. 25; 1974, c. 28, a. 9.