T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
2. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 2; 1974, c. 28, a. 1; 1987, c. 23, a. 73.
2. Les mots «terres publiques» sont censés s’appliquer aux terres ci-devant désignées ou connues sous le nom de «terres de la couronne», ou «terres du clergé» ; lesquelles désignations continuent à exister pour les fins administratives.
L’expression «terres publiques» comprend les parties du lit du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui appartiennent au Québec par droit de souveraineté.
S. R. 1964, c. 92, a. 2; 1974, c. 28, a. 1.