T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
145. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 152; 1974, c. 28, a. 66; 1986, c. 108, a. 237.
145. Toute personne engagée pour travailler à la protection des forêts contre les incendies peut requérir les services de tout homme âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus cinquante-cinq ans ainsi que l’équipement nécessaire, pour aider à combattre un incendie forestier. Cet aide ne peut laisser le travail sans l’autorisation du garde-feu ou de son représentant et il a droit, pour ce travail, à la compensation fixée par le ministre; cette compensation lui est payée suivant les ententes conclues à cette fin par le ministre avec les personnes qui sont autorisées à s’occuper de la protection de la forêt contre les incendies.
Toute personne visée par le présent article qui refuse ou néglige, sans cause ou excuse raisonnable, de se rendre à la demande du garde-feu ou de son représentant d’aider à combattre un incendie forestier est coupable d’une infraction et est passible des peines prévues par l’article 148.
S. R. 1964, c. 92, a. 152; 1974, c. 28, a. 66.