T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
144. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 151; 1974, c. 28, a. 65; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
144. Lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la forêt, le ministre de l’Énergie et des Ressources ou tout organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre peut exiger que toute personne exécutant ou faisant exécuter des travaux en forêt, tout détenteur d’un permis de coupe de bois et tout propriétaire d’établissement industriel situé en forêt ou à proximité se conforment aux instructions et règlements du ministère de l’Énergie et des Ressources relatifs à la protection des forêts et mettent à la disposition du ministre ou de ses préposés les employés et l’équipement qu’il juge nécessaire pour la prévention et le combat des incendies forestiers et l’exécution des dispositions de la présente section.
Quiconque néglige ou refuse de se conformer aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 000 $ ou d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus six mois et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus trois mois.
S. R. 1964, c. 92, a. 151; 1974, c. 28, a. 65; 1979, c. 81, a. 20.
144. Lorsqu’il le juge nécessaire pour la protection de la forêt, le ministre des terres et forêts ou tout organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre peut exiger que toute personne exécutant ou faisant exécuter des travaux en forêt, tout détenteur d’un permis de coupe de bois et tout propriétaire d’établissement industriel situé en forêt ou à proximité se conforment aux instructions et règlements du ministère des terres et forêts relatifs à la protection des forêts et mettent à la disposition du ministre ou de ses préposés les employés et l’équipement qu’il juge nécessaire pour la prévention et le combat des incendies forestiers et l’exécution des dispositions de la présente section.
Quiconque néglige ou refuse de se conformer aux dispositions du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende d’au moins deux cent cinquante dollars et d’au plus deux mille dollars ou d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus six mois et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus trois mois.
S. R. 1964, c. 92, a. 151; 1974, c. 28, a. 65.