T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
130. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 133; 1986, c. 108, a. 237.
130. Chaque fois que, dans son opinion, un feu ravageant un territoire privé menace de devenir une calamité ou d’atteindre les terres de la couronne, le ministre est autorisé à pénétrer sur ce territoire et à employer toutes mesures jugées nécessaires pour supprimer l’incendie.
Le ministre peut réclamer du propriétaire ou de l’occupant de ce territoire privé une partie des frais encourus pour supprimer cet incendie, égale à la différence entre ce qu’a dépensé le propriétaire et ce qu’aurait dépensé un bon père de famille en pareille circonstance.
S. R. 1964, c. 92, a. 133.