T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
13. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 17; 1974, c. 28, a. 5; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 73.
13. Le ministre ou tout officier du ministère de l’Énergie et des Ressources, et toute personne qui accompagne l’un d’eux ou qui est dûment autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété privée, s’il est nécessaire de le faire dans l’accomplissement de quelque devoir imposé par la présente loi ou toute autre loi dont l’exécution relève du ministre.
Quiconque empêche une personne visée à l’alinéa précédent ou un arpenteur-géomètre chargé par le ministre de faire de l’arpentage d’exercer leurs fonctions et quiconque enlève, modifie ou change de place une borne ou un repère d’arpentage ou de géodésie que ces personnes ou cet arpenteur-géomètre ont posé, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, pour chaque infraction, en outre des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $.
S. R. 1964, c. 92, a. 17; 1974, c. 28, a. 5; 1979, c. 81, a. 20.
13. Le ministre ou tout officier du ministère des terres et forêts, et toute personne qui accompagne l’un d’eux ou qui est dûment autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété privée, s’il est nécessaire de le faire dans l’accomplissement de quelque devoir imposé par la présente loi ou toute autre loi dont l’exécution relève du ministre.
Quiconque empêche une personne visée à l’alinéa précédent ou un arpenteur-géomètre chargé par le ministre de faire de l’arpentage d’exercer leurs fonctions et quiconque enlève, modifie ou change de place une borne ou un repère d’arpentage ou de géodésie que ces personnes ou cet arpenteur-géomètre ont posé, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, pour chaque infraction, en outre des frais, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus deux mille dollars.
S. R. 1964, c. 92, a. 17; 1974, c. 28, a. 5.