T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
126. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 128; 1974, c. 28, a. 43; 1986, c. 108, a. 237.
126. Quiconque opère un dépotoir en forêt ou à proximité doit:
1°  Nettoyer l’endroit où le feu doit être allumé en enlevant du sol toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches, sur une distance suffisante pour assurer la protection de la forêt;
2°  Surveiller le feu jusqu’à extinction complète;
3°  Obtenir un permis au préalable, lorsque le ministre décrète, pour la protection de la forêt, que tel permis est exigé.
4°  Se conformer aux règlements qui peuvent être édictés en vertu de l’article 153.
S. R. 1964, c. 92, a. 128; 1974, c. 28, a. 43.