T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
124. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 125; 1974, c. 28, a. 40; 1986, c. 108, a. 237.
124. 1.  Quand la permission autorisée par l’article 123 a été donnée, le ministre, l’officier du ministère à ce autorisé ou le garde-feu, selon le cas, doit déterminer les précautions à prendre dans les circonstances spéciales de chaque cas.
Dans tous les cas, toutefois, les matières qui sont destinées à être brûlées doivent être mises en tas ou en rangées à une distance suffisante pour assurer la protection de la forêt, et il est du devoir de la personne, ainsi autorisée à mettre le feu, de rester sur les lieux jusqu’à ce que les feux soient complètement éteints.
2.  Le fait d’obtenir un permis pour mettre le feu, ne libère pas celui qui a obtenu ce permis de ses responsabilités ordinaires dans les cas où des déboursés ou des dommages résultent du feu ainsi allumé.
3.  Le permis ainsi obtenu n’autorise pas, non plus, de mettre le feu, à l’époque qu’il indique, quand les conditions météorologiques peuvent provoquer la propagation du feu en dehors des limites fixées.
S. R. 1964, c. 92, a. 125; 1974, c. 28, a. 40.