T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
123. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 124; 1974, c. 28, a. 39; 1986, c. 108, a. 237.
123. Nul ne doit mettre le feu dans la forêt, ou à proximité, à quelque tas de bois, de branchages ou de broussailles, à quelque arbre, arbuste ou autre plante debout, à quelque terre légère ou terre noire, à quelque tronc d’arbre, abatis et autres bois, ni les faire brûler, dans aucun temps de l’année. Cependant, pour les fins de défrichement et autres fins utiles, il est permis d’y mettre le feu et de les faire brûler entre le 16 novembre et le 31 mars de l’année suivante, mais entre le 1er avril et le 15 novembre, il faut obtenir au préalable le consentement écrit du ministre, ou de tout officier du ministère à ce autorisé par le ministre, ou du garde-feu.
Dans les endroits où il n’y a pas de garde-feu ou d’officier autorisé comme susdit, le consentement écrit peut être donné par un officier municipal dûment désigné par le conseil municipal et autorisé par le ministre à agir comme garde-feu.
Tout permis émis en vertu du présent article est sujet à révocation et peut être rédigé, ainsi que la révocation, dans les termes des formules 2 et 3 annexées à la présente loi.
En cas de contestation, la décision du ministre est finale sur toute question touchant l’émission d’un permis ou la révocation d’un permis déjà émis.
S. R. 1964, c. 92, a. 124; 1974, c. 28, a. 39.