T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
108. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 110; 1971, c. 37, a. 1; 1986, c. 108, a. 237.
108. Les forêts cantonales sont exploitées conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement. Ces règlements entrent en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette Officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 92, a. 110; 1971, c. 37, a. 1.