T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
105. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 107; 1986, c. 108, a. 237.
105. Lorsque la coupe du bois sur des terrains situés dans des réserves forestières permanentes n’a pas été encore affermée par voie d’enchère publique, le ministre peut concéder ces terrains, en tout ou en partie, suivant le mode ordinaire d’affermage de concessions forestières.
S. R. 1964, c. 92, a. 107.