T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
69. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 11° de l’article 71 et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1987, c. 23, a. 69; 1990, c. 4, a. 856.
69. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 11° de l’article 71 et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1987, c. 23, a. 69.