T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
55. Nul ne peut construire ou améliorer sur une terre du domaine de l’État un chemin autre qu’un chemin minier ou qu’un chemin en milieu forestier sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 23, a. 55; 1988, c. 73, a. 73; 2010, c. 3, a. 332.
55. Nul ne peut construire ou améliorer sur une terre, un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre et, en milieu forestier, celle prévue à l’article 31 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 23, a. 55; 1988, c. 73, a. 73.
55. Nul ne peut construire sur une terre, un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre et, en milieu forestier, celle prévue à l’article 31 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1987, c. 23, a. 55.