T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
35.1. Lorsqu’une vente est sujette à une clause restrictive, le ministre peut, à la demande de l’acquéreur ou de ses ayants cause, modifier cette clause ou y renoncer aux conditions et au prix qu’il détermine.
1987, c. 76, a. 2; 1995, c. 20, a. 18.
35.1. Lorsqu’une vente est sujette à une clause restrictive, le ministre peut, à la demande de l’acquéreur ou de ses ayants droit, modifier cette clause ou y renoncer aux conditions et au prix qu’il détermine.
1987, c. 76, a. 2.