T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
35. Le ministre peut vendre des droits superficiaires d’une terre sur laquelle a été consenti un droit en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
Toutefois, les droits superficiaires d’une terre faisant l’objet d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ne peuvent être vendus à un tiers que s’ils ne sont pas requis à des fins minières par le titulaire du bail minier, de la concession minière ou du bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface.
1987, c. 23, a. 35; 1987, c. 64, a. 344; 1998, c. 24, a. 146.
35. Le ministre peut vendre des droits superficiaires d’une terre sur laquelle a été consenti un droit en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), sauf si ces droits sont compris dans une concession minière.
Toutefois, les droits superficiaires d’une terre faisant l’objet d’un bail minier ne peuvent être vendus à un tiers que s’ils ne sont pas requis à des fins minières par le titulaire du bail minier.
1987, c. 23, a. 35; 1987, c. 64, a. 344.
35. Le ministre peut vendre des droits superficiaires d’une terre sur laquelle a été consenti un droit en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13), sauf si ces droits sont compris dans une concession minière.
Toutefois, les droits superficiaires d’une terre faisant l’objet d’un bail minier ne peuvent être vendus à un tiers que s’ils ne sont pas requis à des fins minières par le titulaire du bail minier.
1987, c. 23, a. 35.